Voilà un nouvel encart qui va grossir notre revue de presse sur « la justice ».
Son titre troublant (Le conseil de l’avocat: J’ai manifesté et serai encore moins payée) est sans ambiguïté.
Le rédacteur (identifié sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.
Les informations divulguées sont donc considérées crédibles.
J’ai participé à la Grève des femmes qui a eu lieu mercredi dernier. Mon patron n’a pas fait de difficultés pour me libérer durant un après-midi, mais il m’indique maintenant que la demi-journée sera déduite de mon solde de vacances! Il me semble qu’il existe en Suisse aussi un droit de grève et j’ai justement manifesté pour l’égalité salariale: je suis donc dans mon bon droit, non?
Vivi, Genève
Il existe bel et bien un droit à faire la grève en Suisse, bien qu’il soit moins utilisé que chez certains de nos grands voisins européens. Cependant, ce «refus collectif de travailler dans le but d’obtenir des conditions de travail déterminées de la part d’un employeur» est soumis à des conditions assez strictes pour être considéré comme licite.
En effet, aux termes de l’article 28 de notre Constitution fédérale, les conflits entre les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent d’abord être réglés par la négociation ou la médiation. La grève n’est ainsi autorisée que lorsqu’elle se rapporte aux relations de travail et lorsqu’elle est conforme à l’obligation de préserver la paix du travail. Il s’ensuit notamment que le recours à la grève peut être interdit par la loi à certaines catégories de personnes.
En résumé, pour être licite, la grève doit remplir simultanément quatre conditions.
Premièrement, elle doit se rapporter à des relations de travail. Une grève politique visant à faire pression sur les autorités ou une grève de solidarité n’est donc pas couverte par la norme précitée. À ce titre déjà, un mouvement comme la Grève des femmes à laquelle vous avez participé n’est en principe pas protégé par la loi, puisque cette dernière est fondée sur des revendications sociales générales qui ne sont pas adressées directement à un ou plusieurs employeurs.
«La suspension provisoire de la prestation de travail par l’employé lors d’une grève va de pair avec une suspension du devoir de verser un salaire pour l’employeur.»
Deuxièmement, la grève n’est pas un droit individuel, si bien qu’un travailleur seul ne peut pas se mettre en grève: elle est au contraire un acte d’association, c’est-à-dire qu’elle doit obligatoirement être soutenue par une organisation d’employeurs ou de travailleurs (syndicats) ayant la capacité de conclure une convention collective de travail.
Troisièmement, la grève ne doit pas menacer la paix du travail. Par exemple, les travailleurs soumis à une convention collective de travail ne peuvent pas organiser une grève pour obtenir des droits qui sont déjà réglés par la convention en question.
Enfin, quatrièmement, la grève doit respecter le principe de proportionnalité: ce moyen de revendication ne doit être utilisé qu’en dernier ressort, lorsque toutes les tentatives de négociation ont échoué.
Il est important de souligner que la suspension provisoire de la prestation de travail par l’employé lors d’une grève va de pair avec une suspension du devoir de verser un salaire pour l’employeur. En clair, on ne peut pas exiger d’être payé en faisant la grève!
Il s’ensuit que votre employeur ne commet aucun abus en considérant que votre participation aux manifestations féministes de cette semaine doit être prise sur vos jours de congé.
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Bibliographie :
Appel à la justice de l’État/Introduction,Le livre .
Justice League – Tome 5 – La guerre des ligues,Le livre .
Précis de droit pénal et de procédure pénale,Le livre .
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– J’ai manifesté et serai encore moins payée
Pascal Rytz – Avocat