On revient sur l’éditorial : La Cour de justice européenne contre la France

Voilà un texte que notre équipe est heureuse de dévoiler ici sur notre site. La thématique est « la justice ».
Son titre suggestif (La Cour de justice européenne contre la France) en dit long.

Annoncé sous le nom «d’anonymat
», l’éditorialiste est connu et fiable.

La confiance est par conséquent forte en ce qui concerne ce texte.

L’éditorial a été diffusé à une date mentionnée 2023-10-02 12:37:00.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit non. Gérald Darmanin avait promis un renforcement des contrôles à la frontière franco-italienne pour empêcher son franchissement illégal par des milliers d’Africains tout juste débarqués à Lampedusa. Il avait déjà fait une incise, précisant que les réfugiés politiques ou les mineurs isolés feraient exception : les conventions l’y obligent. Pour le reste, pas de franchissement.

Mais saisie par le Conseil d’État, lui-même interpellé par des associations de défense des migrants, la CJUE a rappelé la France à l’ordre, jugeant que la situation et l’intérêt supérieur de la nation française comptaient moins que « les normes et procédures communes prévues par la directive retour » qui doivent être respectées en tout lieu. C’est-à-dire ? Cette directive retour, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en 2008, prévoit tout simplement que tout ressortissant étranger en situation irrégulière doit pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter volontairement le territoire, avant une éventuelle reconduite forcée. Il n’est plus possible d’interdire le franchissement illégal de nos frontières intérieures autrement que par l’invitation à quitter le pays. Invitation évidemment non contraignante dans les faits.

Forcément, les associations à l’initiative de cette saisine auprès du Conseil d’État se sont réjouies dans un communiqué commun : « Après huit ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d’enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la CJUE confirme qu’elles sont contraires au droit ». Parce qu’en effet, cette possibilité de contrôle aux frontières intérieures, qu’elles soient italienne ou espagnole, avait été rétablie en 2015 (à la suite des attentats) en vertu d’une clause dérogatoire au code de frontières Schengen, adoptée avec l’accord de tous les pays concernés. Mais ces pays ne décident plus : les instances européennes ont décidé que le droit individuel des migrants primait sur tout le reste.

Il faut noter que cette jurisprudence aux frontières intérieures de l’Europe est défendue exactement de la même manière lorsqu’il s’agit des frontières extérieures du continent : objectivement, la défense de la moindre frontière est empêchée par les instances européennes, avec la complicité du juge européen.Il y a quelques années déjà, plusieurs pays européens – essentiellement frontaliers – avaient demandé à la Commission européenne de trancher une question juridique : qu’est-ce qui prime entre la convention de Genève qui interdit le refoulement d’un migrant irrégulier tant que son dossier n’est pas examiné, et le code des frontières Schengen qui oblige les pays à prévenir le franchissement illégal de leurs frontières ? La réponse n’est jamais arrivée. 

L’ancien patron de l’agence européenne de gardes-frontières Frontex, le Français Fabrice Leggeri, avait même démissionné devant cette absence de clarté, sans que rien ne change. Devant ce flou, certains pays de l’Est avaient réclamé le financement de murs pour éviter le franchissement de leur frontière, et ainsi s’exempter du traitement de milliers de dossiers : là encore, la Commission européenne a répondu non. Résultat, c’est la jurisprudence qui l’emporte, et elle tranche en faveur… des droits individuels des migrants. Il est impossible de financer la construction d’une clôture pour prévenir le franchissement, il est interdit de refouler tant que le dossier n’est pas examiné dans le pays de destination. 

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Un migrant qui a mis le pied en Europe peut se rendre dans n’importe quel pays de l’Union européenne

La Cour européenne des droits de l’Homme va même plus loin dans une jurisprudence de 2012 : elle interdit la reconduite d’une embarcation interceptée en mer, même dans le cadre d’un accord bilatéral prenant en compte la sécurité des migrants présents sur le bateau. Bref, impossible d’empêcher l’arrivée de qui que ce soit sans contredire les traités ou les instances européennes.Or la libre-circulation est également un principe : pendant la durée de l’examen de la demande d’asile, il n’y a pas de rétention. Un migrant qui a mis le pied en Europe et qui demande l’asile peut donc se rendre dans n’importe quel pays de l’Union européenne, quoi qu’en pensent les peuples européens et leurs dirigeants.

Que se passe-t-il ensuite ? Si le demandeur d’asile est débouté, l’expulsion peine à se faire pour plusieurs raisons : d’abord, et c’est encore une inspiration européenne, le séjour irrégulier n’est plus un délit depuis 2012. Il faut donc retrouver la personne, par exemple à l’occasion de la commission d’un délit, passer le cap d’une procédure compliquée, obtenir l’accord de son pays d’origine, et vérifier qu’il n’y risque rien. La réussite est rare. 

Bibliographie :

Des conspirations et de la justice politique/I,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.

Justice League – Tome 2 – L’odyssée du mal,(la couverture) .

Rendre justice aux enfants,(la couverture) .

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